2.Afin d’établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application du Plan conjoint ou d’un règlement qu’il a ou qu’il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé, le Syndicat, fixe, impose et perçoit de tout producteur les contributions suivantes pour le produit visé mis en marché:
— 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte résineux;
— 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois de sciage résineux;
— 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte feuillus écorcés;
— 0,41 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte feuillus non écorcés;
— 0,41 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois de sciage feuillus.
Décision 3438, a. 2; Décision 6168, a. 1.
L’application du premier alinéa est suspendue du 1erjanvier 1995 au 31 décembre 1996.